R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
203. Toute personne qui a moins de 65 ans et qui appartient à une catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par Retraite Québec;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par Retraite Québec; ce montant est réduit conformément aux articles suivants tels qu’ils se lisaient aux dates auxquelles ils se sont appliqués avant le 1er janvier 2010: à l’article 39 de la présente loi sous réserve de l’article 36.2 de cette loi, à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) sous réserve de l’article 48 de cette loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) sous réserve de l’article 35.2 de cette loi ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi sous réserve, dans ces deux derniers cas, de l’article 63.1.2 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement conformément à ce règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 204; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 47; 2004, c. 39, a. 160; 2008, c. 25, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
203. Toute personne qui a moins de 65 ans et qui appartient à une catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément aux articles suivants tels qu’ils se lisaient aux dates auxquelles ils se sont appliqués avant le 1er janvier 2010: à l’article 39 de la présente loi sous réserve de l’article 36.2 de cette loi, à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) sous réserve de l’article 48 de cette loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) sous réserve de l’article 35.2 de cette loi ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi sous réserve, dans ces deux derniers cas, de l’article 63.1.2 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement conformément à ce règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 204; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 47; 2004, c. 39, a. 160; 2008, c. 25, a. 25.
203. Toute personne qui a moins de 65 ans et qui appartient à une catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément à l’article 39 de la présente loi sous réserve de l’article 36.2 de cette loi, à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) sous réserve de l’article 48 de cette loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) sous réserve de l’article 35.2 de cette loi ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi sous réserve, dans ces deux derniers cas, de l’article 63.1.2 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement conformément à ce règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 204; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 47; 2004, c. 39, a. 160.
203. Toute personne qui a moins de 65 ans et qui appartient à une catégorie ou une sous-catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément à l’article 39 de la présente loi sous réserve de l’article 36.2 de cette loi, à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) sous réserve de l’article 48 de cette loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) sous réserve de l’article 35.2 de cette loi ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi sous réserve, dans ces deux derniers cas, de l’article 63.1.2 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement conformément à ce règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 204; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 47.
203. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a au moins 35 années de service créditées aux fins du calcul de la pension et qui est admissible à une pension peut, après entente avec son employeur, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément à l’article 39 de la présente loi sous réserve de l’article 36.2 de cette loi, à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) sous réserve de l’article 48 de cette loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) sous réserve de l’article 35.2 de cette loi ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi sous réserve, dans ces deux derniers cas, de l’article 63.1.2 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement, de la manière déterminée par règlement, en fonction du nombre de mois compris entre la date de la retraite et la date où la personne atteindra 65 ans.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 204; 1990, c. 87, a. 105.
203. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a au moins 35 années de service créditées aux fins du calcul de la pension et qui est admissible à une pension peut, après entente avec son employeur, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément à l’article 39 de la présente loi sous réserve de l’article 36.2 de cette loi, à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2) sous réserve de l’article 48 de cette loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) sous réserve de l’article 35.2 de cette loi ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi sous réserve, dans ces deux derniers cas, de l’article 63.1.2 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement, de la manière déterminée par règlement, en fonction du nombre de mois compris entre la date de la retraite et la date où la personne atteindra 65 ans.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 204.
203. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a au moins 35 années de service créditées aux fins du calcul de la pension et qui est admissible à une pension peut, après entente avec son employeur, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément à l’article 39 de la présente loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement, de la manière déterminée par règlement, en fonction du nombre de mois compris entre la date de la retraite et la date où la personne atteindra 65 ans.
1983, c. 24, a. 1.